Le détail des mains de Yves Briand, coiffeur et propriétaire de Recherché Concept Coiffure à Gatineau.

Un coiffeur à l'oeuvre
Photo Credit: ICI Radio-Canada / Michel Aspirot

Congédié pour avoir travaillé le jour du sabbat, un employé juif gagne son procès

L’histoire incroyablement rocambolesque est celle d’un coiffeur de Montréal qui a perdu son travail pour des raisons religieuses.

Interdiction de travailler le samedi

Lui et la propriétaire du salon de coiffure sont tous deux de religion juive.

Alors qu’il travaille tous les jours de la semaine, il est stupéfait d’apprendre de la bouche de sa patronne qu’il ne travaillera plus le samedi.

Cette journée est considérée comme le jour du sabbat chez les juifs. La décision est accompagnée par une interdiction formelle d’en parler aux clients.

Les autres employés non juifs peuvent travailler le samedi, car non liés par la religion.

L’employé proteste contre une décision qu’il juge injuste à son égard, et qui porte sur une journée où le salon est bondé, donc plus payante, en parle à un client et il est congédié un mois plus tard.

Pris au dépourvu, il se tourne vers la justice.

Prise de vue raprochée de deux mains qui coupe des cheveux dans un salon de coiffure.
Prise de vue raprochée de deux mains qui coupe des cheveux dans un salon de coiffure. © ICI Radio-Canada

Propriétaire stigmatisée

Soutenant que sa patronne n’avait pas le droit de lui imposer des valeurs religieuses et de restreindre ses journées de travail, en lui infligeant un repos forcé le jour du sabbat, l’ex-employé avait saisi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.

Cette Commission l’avait alors représenté devant le tribunal où une plainte avait été déposée.

À la suite de cette plainte, le Tribunal des droits de la personne a condamné le salon de coiffure à payer des dommages de plus de 12 500 $ au plaignant.

Le Tribunal a soutenu que la décision d’interdire à une personne de travailler le samedi sur une base religieuse représente une atteinte à plusieurs de ses droits :

  • droit à l’égalité à l’emploi;
  • droit à la liberté de conscience;
  • droit à la liberté de religion;
  • droit à la sauvegarde de sa dignité;
  • droit au respect de sa vie privée.

« Ce jugement rappelle qu’un employeur ne peut imposer des conditions de travail différentes à un employé en se fondant sur sa religion, un des motifs de discrimination interdits par la Charte des droits et libertés de la personne. La liberté de conscience et de religion, une liberté fondamentale garantie par la Charte, comporte le droit de ne pas être astreint à l’observance religieuse, comme le souligne le jugement. Elle inclut le droit de croire et de ne pas croire » –  Tamara Thermitus,  présidente de la Commission. 

À noter :

Au Canada :

La Constitution et la loi garantissent la liberté de conscience et de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, ainsi que le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination fondée sur la religion. Les lois fédérales et provinciales interdisent la discrimination fondée sur la religion et prévoient des recours en cas de plainte.

RCI avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec et le gouvernement du Canada

Catégories : Société
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