Une mère du Nord canadien en cour pour pouvoir inscrire son fils à l’école francophone

L’École Allain-St-Cyr est l’une des deux écoles francophones dans les T.N.-O. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)
Une mère de Yellowknife qui n’a pas un droit constitutionnel à l’école française, et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) portent le refus de la ministre de l’Éducation d’admettre son enfant à l’École Allain-St-Cyr devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Dans leur demande de révision judiciaire, les requérantes argumentent que la ministre a mal utilisé son pouvoir discrétionnaire en refusant que l’enfant né au Canada, de parents nouveaux arrivants et non ayants droit, soit inscrit à l’école francophone de Yellowknife pour l’année scolaire 2018-2019.

NDLR : Un « ayant droit » est une personne qui a un droit constitutionnel à l’école française, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La mère de l’enfant et la CSFTNO se rendaient en cour suprême du territoire, jeudi matin, afin de demander que la décision soit revue pour que l’enfant, qui a dû être inscrit dans une autre école de Yellowknife, puisse s’inscrire à l’École Allain-St-Cyr en septembre prochain.

Selon la décision remise en cause, l’enfant s’est vu refuser l’inscription parce qu’il ne répondait pas aux critères de la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première, publiée en 2016.

Les audiences sur la requête de révision judiciaire auront lieu en français à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)
Le choix de l’école francophone

Les parents de l’enfant sont des citoyens des Pays-Bas installés au Canada depuis mai 2014. Leur fils aîné est né à Yellowknife sept mois plus tard.

À la maison, la langue parlée est surtout le néerlandais, bien que les parents et l’enfant parlent aussi l’anglais. Les parents ont toutefois décidé d’intégrer leurs deux enfants à la culture francophone et ont choisi le français pour langue principale en les inscrivant, notamment, à la garderie francophone.

Selon les documents remis en cour, les parents ont demandé à inscrire leur fils à la prématernelle de l’école francophone parce qu’ils voulaient lui offrir un avantage dans la société et contribuer à la vitalité de la communauté francophone.

La direction de l’École Allain-St-Cyr et la CSFTNO ont recommandé la demande d’admission à la ministre, comme le veut la démarche. La demande a été refusée en mai 2018.

En août, la commission scolaire et les parents ont demandé à la ministre de réexaminer sa décision, sans succès.

Plus de 130 élèves fréquentent l’École Allain-St-Cyr cette année à Yellowknife. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)
Une directive ministérielle, deux interprétations

Aux Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’admission des non-ayants droit relève de la ministre de l’Éducation. En 2016, une directive ministérielle a été publiée pour encadrer les critères d’admissibilité.

Cette directive permet aux écoles d’accepter des enfants de parents non ayants droit si le taux d’inscription de l’école ne dépasse pas 85 % de sa capacité et si les parents répondent à un parmi trois critères.

Les trois critères d’admissibilité pour les parents non-ayants droit :

  • Restitution : Le parent aurait été un ayant droit s’il n’y avait pas eu absence de possibilités pour lui de fréquenter une école francophone, ou s’il n’y avait pas eu absence de possibilités de fréquenter une école francophone pour ses propres parents.
  • Francophone non citoyen : Le parent satisfait aux critères de l’article 23 de la Charte, à l’exception du fait qu’il n’est pas un citoyen canadien.
  • Nouvel arrivant : Le parent a immigré au Canada, et son enfant, qui ne parle ni anglais ni français à son arrivée, est inscrit dans une école canadienne pour la première fois.

Ce n’est pas la directive ministérielle qui est remise en question par les requérantes, mais plutôt son interprétation trop restrictive par la ministre. Le langage utilisé dans la directive occupe une place importante dans l’argumentaire des deux parties.

Selon la décision, l’enfant n’est pas admissible, car, étant né au Canada, il ne satisfait pas au critère du nouvel arrivant, comme l’ont avancé ses parents dans leur demande d’admission.

Aux Territoires du Nord-Ouest, la CSFTNO doit évaluer, approuver une demande d’admission de parents non-ayants droit avant de la recommander à la ministre de l’Éducation. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)

Les requérantes argumentent que le critère du nouvel arrivant fait référence à la situation des parents et non à celle de l’enfant. Ils en concluent que la décision de la ministre, basée sur une interprétation « trop étroite » du critère, est déraisonnable.

Les requérantes estiment aussi que la directive et ses critères n’ont pas de valeur obligatoire et qu’il en revient à la discrétion de la ministre qui, selon elles, n’a pas pris en compte la raison d’être de la directive et les autres éléments entourant l’intérêt de l’enfant.

« Le refus de la ministre […] ne tenait qu’au lieu de naissance de l’enfant, peut-on lire dans la plainte des requérantes. La ministre n’a démontré aucune considération des autres facteurs qui entraient en jeu dans cette circonstance, notamment les autres éléments du dossier et le contexte. »

Une argumentation que réfute l’avocat de la ministre dans son mémoire, qui défend l’interprétation de la directive ministérielle et en conclut que la décision est raisonnable et qu’elle devrait être maintenue.

Caroline Cochrane est la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)

L’intimé estime que l’ensemble des facteurs pertinents ont été considérés, mais qu’ils ne justifient pas l’admission de l’enfant.

« Si c’était le cas, un nombre beaucoup plus élevé d’enfants devrait être admissible au système d’éducation francophone, y compris ceux des autres parents anglophones de Yellowknife », affirme le mémoire.

Selon l’argumentaire de la ministre, si la directive était interprétée de façon plus large, elle en perdrait sa raison d’être.

Selon la directive, sa raison d’être est de « soutenir la croissance de la population d’ayants droit francophones aux T.N.-O. en permettant à un nombre restreint d’enfants de parents non ayants droit de fréquenter une école francophone ténoise. »

L’audience avait lieu jeudi matin, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife. Une décision pourrait prendre quelques mois.

Mario De Ciccio, Radio-Canada

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