La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse porte à l’attention du gouvernement du Québec un article de loi qui contrevient aux droits des personnes en situation de handicap.
Lorsque recevoir une rente d’invalidité entre 60 et 65 devient une source de pénalité
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dénonce une pénalité discriminatoire à l’égard des personnes en situation de handicap qui atteignent l’âge de 65 ans et qui ont reçu une rente d’invalidité entre 60 et 65 ans.
La Commission considère qu’une telle pénalité représente une atteinte grave à la Charte des droits et libertés de la personne.
Elle s’appuie sur le fait que des personnes dans une condition aussi fragile, ne peuvent être traitées de la même manière que tous ceux et celles qui décident d’anticiper leur retraite.
Un article qui doit absolument disparaître
Si les personnes en situation de handicap se retrouvent ainsi injustement pénalisées, c’est à cause de l’article 120.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec .
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a, au préalable, analysé une requête de Moelle épinière et motricité Québec intitulée : « Régime des rentes du Québec et personnes handicapées : Quand retraite rime avec discrimination ».
Dans cette requête, il est mentionné l’existence d’une contradiction entre la pénalité imposée aux personnes en situation de handicap et les dispositions de la Charte des droits et libertés.
Que dit la Loi sur le régime de rentes du Québec ?
Selon cette Loi, pour être déclarée invalide par Retraite Québec, la personne qui demande la rente doit :
- avoir suffisamment cotisé au Régime de rentes du Québec
- avoir moins de 65 ans
- être atteinte d’une invalidité grave et permanente reconnue par Retraite Québec
- être incapable, en raison de son état de santé, d’exercer tout genre d’emploi véritablement rémunérateur. Un diagnostic médical doit établir l’incapacité de la personne.
Moelle épinière et motricité Québec observe que:
« dans son fonctionnement actuel, comme prescrit à l’article 120.2 de la Loi sur le régime des rentes du Québec, le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est réduit de 0,5 % pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent. Cette disposition impose donc une pénalité de 6 % par année (30 % sur 5 ans, applicable à 65 ans) pour les personnes qui décident de prendre leur rente régulière à 60 ans au lieu de 65 ans ».
Moelle épinière et motricité Québec note également que cette pénalité atteindra 36 % en 2018 et relève cependant que « les bénéficiaires au sens strict de la rente d’invalidité, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas choisi le moment de devenir handicapés et qui ne peuvent cesser de l’être entre 60 et 65 ans, ne devraient pas subir de pénalité.»
Dans son avis, la structure relève que la rente est certes compensée en partie par le supplément du revenu garanti du gouvernement fédéral, mais malgré cela, elle «demeure incomplète » et dans plusieurs cas, c’est l’ensemble de la pénalité qui doit être « assumée par le bénéficiaire».
Pourquoi une pénalité là où il n’ y a aucune opulence ?
Selon les termes de la Loi, avant 60 ans, il est tout à fait possible de prendre une retraite anticipée, sauf qu’il faut être prêt à payer une pénalité. Cette pénalité est la même tant pour la personne qui reçoit une rente d’invalidité entre 60 et 65 ans, que pour celle qui la reçoit à partir de 65 ans.
Il est également à noter qu’à partir de 65 ans, la rente d’invalidité est remplacée par une rente de retraite.
Compte tenu du fait qu’en général, les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité sont défavorisées par une condition qui les empêche de travailler et de générer des revenus, la Commission des droits de la personne dénonce une atteinte à la dignité de ces personnes qui ont plus que jamais besoin de protection et de soutien.
C’est pourquoi elle a saisi Retraite Québec et le ministre des Finances à travers un avis qui met en évidence l’injustice dont les concernés sont victimes et demande l’abolition de l’article 120.2.
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