La ministre québécoise de la Justice, Stéphanie Vallée, a causé la surprise mercredi en déposant les lignes directrices du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État.
C’est une façon de clarifier l’application de ce projet de loi adopté l’automne dernier par l’Assemblée nationale du Québec, car quelques mois après un juge suspendait l’article principal concernant la prestation des services à visage découvert.
Les lignes directrices visent à s’assurer que les demandes d’accommodements religieux sont sincères, qu’elles respectent l’égalité homme-femme, la neutralité de l’État et qu’elles n’imposent pas de contraintes excessives aux organismes.
Lors d’une réaction à vif, la porte-parole du Parti québécois en matière de laïcité, Agnès Maltais, a affirmé qu’il s’agissait de la consécration du cas par cas […] et que loi n’est pas assez forte. »
Une personne dans chacun des organismes publics devra s’occuper des demandes d’accommodements religieux. La ministre Vallée a dit espérer que d’ici le 1er juillet, des équipes seront mises en place et qu’elles seront formées.

Démonstration contre le projet de loi 62 sur la neutralité de l’État en novembre 2017 Photo : Radio-Canada
Les lignes directrices en détail :
· la demande doit résulter de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne;
· la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire qu’elle est fondée sur une croyance sincère en la nécessité de se conformer à une pratique dans l’exercice de sa foi ou à une conviction religieuse;
· l’accommodement demandé doit respecter le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de l’identité ou de l’expression de genre, de la grossesse, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de l’âge, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de la condition sociale ou d’un handicap et de l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap;
· l’accommodement demandé doit permettre à l’État de demeurer neutre;
· l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il n’impose aucune contrainte excessive par rapport au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes ainsi qu’au bon fonctionnement de l’organisme et aux coûts qui s’y rattachent;
· le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
(selon des informations de Radio-Canada)
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