Un conducteur et un passager fument du cannabis à bord d’un véhicule routier. Crédit : Istock

Désormais, au Québec, un passager d’un véhicule routier peut consommer du cannabis thérapeutique s’il n’est pas fumé

Ces deux conditions se dégagent des exceptions réglementaires, en vigueur depuis le 1er août, en ce qui a trait à l’interdiction de consommer du cannabis et d’autres drogues à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule hors route et à vélo.

Gilles Payer, porte-parole au ministère des Transports du Québec Crédit : ministère des Transports

Le règlement sur les exceptions aux interdictions vient modifier plusieurs autres dispositions, notamment au Code de la sécurité routière, à la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé et à la Loi sur les véhicules hors route.

Avec ce règlement sur les exceptions, le Québec apporte une touche spécifique aux interdictions en vigueur depuis le 3 juillet.

L’article 443 du Code de sécurité routière interdit à tous les occupants d’un véhicule routier de consommer des boissons alcoolisées, du cannabis et toute autre drogue, à moins de se soumettre aux deux exceptions.

Cela signifie en clair que le passager peut consommer du cannabis à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule hors route et à vélo, à condition qu’il soit prescrit à des fins thérapeutiques.

Par contre, le cannabis thérapeutique ainsi autorisé pour le passager ne doit jamais être fumé de quelque manière que ce soit, précise Gilles Payer, l’un des porte-parole du ministère des Transports.

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Les exceptions s’adressent aux occupants du véhicule en dehors du conducteur.
(Photo : iStock/400tmax)

Ces deux exceptions s’appliquent partout où la voiture peut circuler, que ce soit dans un stationnement ou dans un parc, a-t-il relevé.

« Une référence au fait de fumer vise également l’usage d’une pipe, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature », peut-on lire dans la section 1 du Règlement sur les exceptions aux interdictions.

Par ailleurs, il est précisé que l’occupant du véhicule ne doit pas être un conducteur, encore moins une personne qui a le contrôle ou la garde d’un véhicule.

M. Payer indique que les deux exceptions interviennent en guise de complément aux dispositions existantes, et qu’elles sont voulues pour protéger le conducteur. La concentration et la vigilance de ce dernier ne devraient pas être diminuées lorsqu’il est au volant.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales.

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Catégories : Société
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