Refus d’admission à l’école francophone : une mère des Territoires du Nord-Ouest a gain de cause

L’École Allain-St-Cyr est l’une des deux écoles francophones dans les T.N.-O. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)
La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ordonne à la ministre de l’Éducation de réexaminer son refus d’admettre un enfant non-ayant droit à l’école francophone. C’est un gain de cause pour la mère de l’enfant et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO).

L’enfant au cœur de cette demande de révision judiciaire est né au Canada de parents nouveaux arrivants et non-ayants droit. Le français est la langue que l’enfant maîtrise le mieux puisque ses parents, qui l’ont inscrit à la garderie francophone, ont cette communauté à cœur.

Un ayant droit est une personne qui a un droit constitutionnel à l’école française, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La ministre avait expliqué son refus en répétant que l’enfant ne répondait pas aux trois critères qui encadrent l’admissibilité des parents non-ayants droit aux écoles francophones du territoire.

Si l’interprétation de ces critères est réfutée par les requérantes, le juge a tout de même conclu qu’elle est raisonnable et justifiée. Son jugement final s’est donc basé sur le pouvoir discrétionnaire de la ministre.

En effet, au-delà des critères d’admissibilité, la ministre peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour accepter qu’un enfant fréquente l’école en français.

Les audiences sur la requête de révision judiciaire ont eu lieu en français à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, le 16 mai. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)

Au cours de l’audience qui a eu lieu en mai, l’avocat de la ministre avait argumenté que seuls des cas uniques et spécifiques devraient être admis grâce à cette discrétion ministérielle et que le cas de l’enfant en question n’en faisait pas partie.

Le gouvernement estime ainsi éviter les abus, par exemple des parents qui voudraient avantager leur enfant dans l’apprentissage de la deuxième langue officielle du pays.

Dans sa décision, le juge indiqué que la ministre n’avait, selon lui, jamais considéré si le cas de l’enfant présentait des facteurs hors de l’ordinaire qui pourraient la mener à exercer sa discrétion ministérielle.

« Le meilleur intérêt de l’enfant est un facteur et, en l’espèce, favorise l’exercice de la discrétion de la ministre pour l’admettre à l’école Allain St-Cyr. »

Paul Rouleau, juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

Parmi les facteurs qui n’ont pas été pris en compte par la ministre, le juge mentionne l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon lui, l’aspect réparateur de l’article doit « mettre fin à l’érosion progressive de la culture et langue de la minorité et de favoriser activement son épanouissement. »

Selon le juge, même lorsque la famille et la commission scolaire ont demandé que la décision soit reconsidérée, la ministre a utilisé le même argument pour refuser l’admission, sans donner de nouvelles explications pour le rejet.

Caroline Cochrane est la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest. (Mario De Ciccio/Radio-Canada)

« Ce n’est pas à moi de juger comment la ministre doit exercer sa discrétion ministérielle et si elle devait admettre [l’enfant] à l’école francophone, admet le juge Paul Rouleau. Par contre, la décision et les motifs de la ministre doivent démontrer que dans sa prise de décision elle a tenu compte des facteurs pertinents, y compris l’article 23 de la Charte. »

Le juge n’ordonne donc pas à la ministre d’accepter la demande d’inscription de l’enfant à l’école francophone, mais lui ordonne de la réexaminer.

Mario De Ciccio, Radio-Canada

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